La bénédiction des calices

La bénédiction des calices


La bénédiction des calices

On ne peut se servir d'un Calice qui ne soit consacré par l'Évêque, lequel, suivant le chap. 8. de sac. unit. doit en bénissant ce calice, l'oindre de Chrême, tout comme quand il consacre un Autel, ou qu'il fait la dédicace d'un temple.

Le Calice une fois consacré ne perd pas sa consécration pour être endommagé, ni pour quelques coups qu'il reçoit de l'Orfèvre, quand on le répare : il faut pour cela qu'il perde entièrement sa forme, comme si étant tout consacré, le pied venait à manquer, la coupe ne pouvant être sans le pied, ni le pied sans la coupe.
On peut alors consacrer la coupe avec le nouveau pied ; mais si la consécration a été faite de la coupe séparément du pied, comme cela arrive ordinairement au moyen des vis que les Artistes pratiquent au milieu du corps des Calices, dans ce cas on n'a pas besoin de le reconsacrer, pourvu que la coupe consacrée soit restée en son entier. 

Un Calice d'argent qu'on á doré après la consécration, doit être reconsacré ; mais si le Calice était doré lors de la consécration, et que la dorure vienne à tomber, à se décruster, la reconsécration n'est pas en ce cas nécessaire, quoiqu'elle le soit à une Église dont les murs se décrustent.

L'art. 28. du Règlement des Réguliers, fait par le Clergé de France, défend aux Religieux et à tous Prêtres d'un Ordre inférieur de consacrer les Calices, quelques privilèges qu'ils puissent avoir.
Ceux qui font la visite des Églises, doivent pourvoir à ce qu'elles soient fournies de Calices.
Source : Livre : "Dictionnaire De Droit Canonique, Et De Pratique Bénéficiale ..., Volume 1" Par Pierre Toussaint de Durand de Maillane


Le calice doit être consacré, et l'on ne pourrait, sans, péché mortel, se servir pour la Messe d'un calice ni d'un Patène non consacrés, parce que ce serait violer la loi de Église en matière grave.
C'est à l'évêque à consacrer l'un et l'autre avec du saint chrême ; mais il peut en donner la commission à un simple prêtre, parce que, dit M. Gibert, il n'y a aucun texte dans le corps du droit canonique, ni aucune loi hors le corps de ce droit, qui réserve au pape le pouvoir de commettre aux prêtres la consécration des calices, ou qui donne lieu de croire qu'elle lui soit réservée ; car les canons qui défendent aux abbés de consacrer des calices, s'ils n'ont un privilège particulier du saint siège, ne parlent pas de la consécration faite par commission, mais de celle qui est faite par un pouvoir ordinaire attaché à la dignité de celui qui la fait : ce qui renferme la même différence qu'il y a entre faire les prêtres commissaires de quelque consécration, et les faire consécrateurs ordinaires. Puis donc que l'Église ne défend pas à l'évêque de commettre la consécration des calices aux simples prêtres, il a droit de conclure qu'elle la lui permet selon ce principe constant, que ce qui n'est pas défendu à l'évêque, lui est permis.
D'ailleurs, l'évêque n'a pas moins de droit de commettre aux simples prêtres la consécration des calices que la bénédiction des ciboires, puisque, si le calice est destiné à garder le Sang précieux de Jésus-Christ, sous les espèces du vin, le ciboire est destiné à garder son sacré corps sous les espèces du pain. II est vrai que le calice est consacré, tandis que le ciboire n'est que béni ; et qu'il y a aujourd'hui cette différence entre la consécration et la bénédiction, qu'on emploie le chrême dans la consécration et non dans la bénédiction ; mais cette différence ne suffit pas pour que la bénédiction puisse être commise aux simples prêtres, et non la consécration, puisque les simples prêtres emploient le chrême dans l'administration du baptême. Ainsi l'évêque ayant droit de commettre aux simples prêtres les bénédictions que l'Église lui a réservées, il ne l'a pas moins de leur commettre les consécrations qui lui font réservées par la même Église, telles que celles des autels et des calices.
L'article 28 du règlement des réguliers, fait par l'assemblée générale du clergé de France, tenue à Paris au mois de Septembre 1625, défend aux religieux et à tous prêtres d'un ordre inférieur de consacrer, les calices, quelques privilèges qu'ils puissent avoir.
Un calice non consacré avec les cérémonies ordinaires, n'est pas consacré par l'usage qu'un prêtre en a fait pour dire la Messe.
Sainte-Beuve et Pontas sont d'un sentiment contraire, fondés sur ce passage tiré du deuxième Sermon de S. Augustin, sur le psaume 113 : Nos pie raque infìrumenta & vasa ex hujusmodi materiâ vel métallo habemus in ufum celebrandorum sacramentorum, quce ipso míniflerio confecrata, saçSa dicuntur.
Mais ce texte ne nous fait rien, parce qu'en supposant même que le sens est que, du temps de S. Augustin, les calices étaient consacrés, en Afrique, par le seul contact des espèces eucharistiques ; cela n'est plus aujourd'hui qu'il y a des lois postérieures au temps de S. Augustin, qui demandent une autre forme de consécration.
Un calice perd sa consécration,
1° quand il perd sa forme principale, c'est-à-dire quand il est tellement rompu qu'il ne peut plus servir, ou que, sans être entièrement rompu, il lui survient quelque changement qui le rend inapte au sacrifice comme s'il se faisait "un trou vers le fond, quelque petit qu'il pût être ; ou que le pied fût, par fraction, séparé de sa coupe :
2° par l'effusion du sang humain 
3° par toute pollution volontaire.
Mais un calice ne perd point sa consécration ni quand il lui survient une légère fracture, ou tel autre changement qui ne lui fait pas perdre sa forme essentielle, et qui ne le rend pas inapte au sacrifice, ni quand le pied, qui ne tenait à la coupe que par une vis, en a été séparé, ni quand, pour redresser un calice, il a fallu lui donner quelques coups de marteau, ou même le mettre au feu, ni enfin quand on l'a fait servir à des usages profanes.
Quand un calice perd fa dorure en tout ou en partie, peu à peu, ou tout-à-la-fois, il ne perd pas pour cela sa consécration.
La raison en est que, quoique l'onction qui le consacre, ne touche physiquement que sa partie extérieure, toute sa masse est cependant consacrée, et que cette masse subsiste, quoique l'accident s'en aille, comme il paraît à l'égard d'une église bien peinte ou bien blanchie, qui garde toujours sa consécration, quoique la peinture ou la blancheur disparaisse.
II faut porter le même jugement, selon le célèbre Gibert, d'un calice redoré : un tel calice ne perd pas sa consécration par la dorure de la coupe en dedans, et n'a pas besoin, par conséquent, d'une nouvelle consécration.
Voici les raisons de ce savant canoniste.
1° II en est de la dorure ajoutée au-dedans du calice, comme d'une huile non consacrée, jointe à une huile consacrée, et comme l'huile consacrée communique la consécration à l'huile non consacrée, parce que la grande partie attire à soi la petite, ainsi la coupe consacrée transmet sa consécration à la dorure ajoutée au dedans, qui ne fait qu'un même corps et un même tout avec la coupe consacrée.
2° Dans le chapitre 6, de Consecrat. Ecoles, vel Altar. qui est du pape Innocent III, on lit que, lorsque les murailles d'une église demeurent dans leur entier, il ne faut pas reconsacrer l'église : donc il ne faut pas reconsacrer un calice, tant que la coupe demeure entière sur son pied, qui le rend propre au sacrifice, parce que, comme l'intégrité des murailles conserve la consécration à l'église, de même l'intégrité de la coupe conserve la consécration du calice.
3° On ne reconsacre point les églises blanchies avec du plâtre, ou peintes ou dorées après leur consécration, parce que le plâtre avec lequel on blanchit les murailles des églises consacrées, la peinture ou la dorure qu'on y joint, acquièrent la consécration de ces églises, au lieu de la leur faire perdre : il faut dire la même chose d'un calice redoré en dedans.
4° Ce calice ne peut avoir besoin d'une nouvelle consécration, ni pour avoir été refait, puisque c'est le même, et qu'on n'en a changé que la superficie, ni pour ce changement de la superficie, puisqu'il n'est qu'accidentel, et qu'un pur accident ne détruit pas la substance ; ni enfin pour avoir été profané, puisqu'il ne l'a été ni par l'ouvrier ni par le feu : vu qu'il ne l'est pas toutes les fois que l'ouvrier y fait quelque réparation, lorsqu'il le blanchit, qu'il le dore en dehors, qu'il soude la coupe avec le pied, ou qu'il raccomode la vis de la coupe. Si l'on dit que ce calice a été profané par l'addition de la dorure, qui est comme un nouveau vase ajouté à l'ancienne coupe, et qui touche immédiatement le sang du Seigneur ; ce qui fait que cette surface intérieure ajoutée à l'ancienne coupe, devient, par son usage, le principal en cette matière : on répond que l'usage regarde non la simple surface, mais la substance du calice tout entier ; et cela est si vrai, que, quand le pied est rompu, il perd sa consécration, quoiqu'il fût très facile de le poser sur un autre pied semblable.
Malgré la solidité de ces raisons, le sage Gibert observe fort judicieusement qu'il faudrait obéir à la loi ou à l'usage, qui ordonnerait de reconsacrer les calices dont on aurait ôté la coupe en dedans, parce que, comme il s'agit ici d'une chose d'institution ecclésiastique, l'Église s'expliquerait alors ou par la loi qu'elle aurait portée, ou par l'usage qui a force de loi.
II n'est permis qu'à ceux qui font dans les ordres sacrés de toucher le calice, la patène, le ciboire, le corporal dont le prêtre s'est déjà servi pour le sacrifice, et les purificatoires qui ont servi à l'autel, avant qu'il aient été une fois lavés par un diacre ou par un fous-diacre.
Pour ce qui est de la nature du péché que l'on commettrait en touchant ces choses saintes sans permission, on croit plus communément que le péché ne serait que véniel, à moins qu'on ne le fît par mépris, ou avec scandale, ou pendant que le Corps et le Sang du Seigneur seraient dans le calice et dans le ciboire. 
Le mot contingere ne doit pas s'entendre dans ce canon, d'un simple contact, puisqu'il est certain qu'il fut toujours permis aux sous-diacres de toucher les vases sacrés, mais du transport solennel de ces mêmes vases à l'autel, qui n'appartenait qu'aux diacres.
C'était donc la coutume dans l'église grecque, que le diacre, marchant à côté du prêtre célébrant, et précédé de la croix, portât avec pompe autour de l'église, jusqu'à l'autel, les vases sacrés remplis des oblations des fidèles, que le prêtre devait consacrer. C'est ce transport solennel que les Grecs appelaient le grand Introït, et qui est défendu aux sous-diacres, comme étant le propre office des diacres : ainsi le sens de ce canon est que les sous-diacres ne doivent usurper ni la place, ni les onctions des diacres. 
Le mot benedicere, se prend ici pour donner, distribuer et le sens de ce canon est le même que celui du canon précédent c'est-à-dire qu'il défend aux sous-diacres d'usurper les fonctions des diacres auxquels seuls il appartient de distribuer au peuple la divine Eucharistie sous les espèces du pain et du vin, comme cela se pratiquait dans les premiers siècles de l'Église, selon ces paroles de S. Justin : Apolog. 2. tin : Poflquàm & is qui prœefl gratias egit, & omnis populus benedixit , ii qui apud nos diaconi dicuntur ; dant unicuique eorum qui adfunt, panem , vinum & aquam , qyœ cum gratiarum acíione confecrata funt, & ad eas qui abfunt deferuntur.

Source : Livre "Analyse Des Conciles Généraux Et Particuliers: Partie Seconde ..., Volume 3" Par Charles-Louis Richard
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